Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant maîtrise les éléments essentiels suivants :
A. - Maîtrise des risques de dissémination de substances dangereuses ou radioactives
L'AMC2 est conçu, réalisé et exploité de telle sorte que les risques de dissémination de substances dangereuses ou radioactives à l'intérieur de l'atelier et dans son environnement soient maîtrisés.
Des dispositions appropriées sont prises pour limiter les conséquences d'un incendie, notamment dans toute zone d'entreposage de solutions d'uranium de l'AMC2.
Le confinement de l'uranium présent dans l'AMC2 est assuré dans des équipements adaptés et équipés de dispositifs de rétention appropriés dans le cas où l'uranium est en solution.
Des dispositifs de ventilation des locaux de l'AMC2 assurent l'établissement d'une cascade de dépressions suffisantes pour prévenir la dissémination de substances radioactives.
L'air provenant des parties ventilées de l'AMC2 présentant un risque de dissémination de la radioactivité est filtré à travers un ou plusieurs filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
B. - Maîtrise de la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants
Des dispositions appropriées sont prises pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
C. - Maîtrise des risques de criticité
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toute réaction de fission nucléaire en chaîne incontrôlée dans l'AMC2, en assurant notamment la gestion de la masse fissile dans l'installation.