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Article L5112-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.