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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))


I. - L'octroi de mer est dû par :

1° Les personnes désignées comme destinataires réels des biens sur la déclaration en douane pour les opérations d'importation mentionnées au 1° de l'article 1er ;

2° Les personnes qui réalisent des opérations imposables mentionnées au 2° de l'article 1er ;

3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.

II. - Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur commise de bonne foi et que la taxe n'a pas été répercutée.