Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.
Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.