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Article 1799 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1799 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Est puni des peines réprimant des infractions au régime des contributions indirectes applicables à l'auteur principal de l'infraction :

1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises relevant du régime des contributions indirectes.