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Article 1810 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1810 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils les infractions suivantes :

1° La livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration prévue en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;

3° La méconnaissance des dispositions prises en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

Pour les infractions mentionnées au 3°, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.