Articles

Article 1825 F AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1825 F AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions au régime des contributions indirectes.