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Article 575 I AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 I AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

1° Deux cents cigarettes ;

2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.