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Article L177 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L177 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Par dérogation à l'article L. 176, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition mentionnée à l'article L. 16 I est devenue exigible.