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Article 1840 X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1840 X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services et pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du même code, sont applicables les sanctions suivantes :

1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % exclusive de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ;

2° Tout retard de paiement de la taxe préalablement constatée donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % ;

3° La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 40 %.