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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)

L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :

1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;

3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.