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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)

Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.

Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.