Article L423-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L423-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sontdéterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.