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Article L421-246-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-246-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.