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Article L312-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.