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Article L314-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L314-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.