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Article L152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)



Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.

Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.

Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.