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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)


A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne bénéficiant de l'extension de certification est à jour de ses obligations au titre du présent décret, notamment en s'assurant qu'elle a suivi les formations continues prévues par le présent décret et qu'elle est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé. En cas de non-respect de ces exigences, l'extension de certification est suspendue jusqu'à régularisation, dans un délai maximum d'un an.
Les suites données aux opérations de contrôle sont celles prévues à l'annexe III.
Le retrait ou la suspension de la certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 271-4 dudit code entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'extension de certification pour l'audit énergétique prévue dans ce décret.