Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)


Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
b) La liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
c) Les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.
Dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.
L'organisme de certification assure un contrôle du respect par le diagnostiqueur du référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique. Ce contrôle de compétences repose sur la formation initiale mentionnée à l'article 3, sur un examen initial dont les modalités sont précisées en annexe II, sur la formation continue mentionnée à l'article 5 et sur une surveillance, incluant des contrôles documentaires et des contrôles sur ouvrage.
Les contrôles documentaires et les contrôles sur ouvrages sont réalisés dans des délais identiques à ceux prévus dans le cadre de la certification du diagnostiqueur au 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
Dans le cas d'un diagnostiqueur disposant de la certification avec mention mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, réalisé dans le périmètre de la certification avec mention, est réputé satisfaire à l'obligation de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit prévu cette même année. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'une fois par cycle de certification.
Dans le cas où l'examen pratique subi par le candidat à l'examen de certification est réalisé dans les conditions dérogatoires prévues au troisième alinéa du paragraphe A.2 de l'annexe II du présent décret, un contrôle sur ouvrage en cours d'élaboration de l'audit est réalisé dans les 6 mois suivant l'obtention de l'extension de certification. Ce contrôle est réputé satisfaire aux autres obligations de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage de l'auditeur pour l'année du cycle en cours de l'extension de sa certification pour l'audit énergétique.
Tous les contrôles peuvent être réalisés au cours des mêmes opérations que celles prévues dans le cadre du contrôle de la certification en cours du diagnostiqueur, prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Le contrôle mutualisé est réputé correspondre à la fois à un contrôle au titre de la certification en cours du diagnostiqueur, pour le diagnostic de performance énergétique, et à un contrôle au titre de l'extension de certification du diagnostiqueur, pour la réalisation de l'audit énergétique, s'il vérifie les conditions suivantes :


- le contrôle est réalisé sur un bâtiment ou partie de bâtiment ayant fait l'objet à la fois d'un diagnostic de performance énergétique et d'un audit énergétique par le même diagnostiqueur ;
- le contrôle est réalisé en conformité avec les modalités de contrôle décrites dans le présent décret et dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.


Les modalités de contrôle sont précisées à l'annexe III du présent décret.
La période de validité de l'extension de certification pour l'audit énergétique est identique à celle de la certification délivrée au diagnostiqueur immobilier intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique conformément à l'arrêté du 20 juillet 2023.