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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)


Parmi les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret, la personne candidate à une extension initiale de périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques justifie, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :


- d'une certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné au 6° de l'article L. 271-4 dudit code. Cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension. S'il s'agit d'une certification initiale au sens de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la personne candidate doit avoir disposé de cette certification pendant au moins deux ans pendant les trois dernières années. Les personnes vérifiant les conditions du d du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, ayant reçu leur attestation avant le 31 décembre 2023, et ayant bénéficié d'une prorogation de leur attestation sont réputées vérifier cette dernière condition. Les périodes de suspension faisant suite à des écarts constatés lors des contrôles ne sont pas comptabilisées au bénéfice des deux ans ;
- d'une formation initiale, dont le contenu est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe I, et dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article 6 ;
- d'une assurance, en conformité avec le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé.


L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences figurant en annexe V au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique dont les modalités sont précisées en annexe II. Il vérifie à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.
La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
En vue de compléter l'annuaire des diagnostiqueurs prévu à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction la liste des diagnostiqueurs qui ont obtenu l'extension de certification. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son extension de certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés ayant une extension de certification en cours de validité est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, les mentions éventuelles et la période de validité de leur extension.
Par ailleurs, les organismes de certification transmettent en tant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes qui ont obtenu l'extension de certification, avec indication de la période de validité, le numéro d'extension de certification et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, ou d'un retrait, avec la date de suspension ou de retrait, ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.