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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)


Le respect du référentiel de compétences dans les conditions définies par le présent décret permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification mentionnée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, ci-après nommée " extension de certification pour l'audit énergétique ".
Cette extension de certification est délivrée à un diagnostiqueur par le même organisme que celui certifiant les compétences de ce diagnostiqueur pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique. Cet organisme est accrédité pour l'extension de certification pour l'audit énergétique.