Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :
1° Le prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionné à l'article 1609 novovicies du code général des impôts ;
2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;
3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.