Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
A compter du 1er janvier 2024, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 4,15 euros en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.