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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1))

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1))

I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.

Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.

II.-Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires.