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Article R5121-193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5121-192, il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.