Articles

Article R5132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 :

1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

2° La date d'exécution ;

3° Les quantités délivrées.


En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.