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Article R1333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :

a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.