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Article L171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.