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Article R4072-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4072-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le professionnel qui établit une prescription dématérialisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 remet au patient une ordonnance établie sur papier, sauf si le patient exprime le souhait de la recevoir exclusivement au moyen de la messagerie sécurisée mentionnée à l'article L. 1111-13-1.