Article L161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.