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Article L161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.