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Article L154-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L154-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;

2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;

3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;

4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;

5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.