Article L154-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
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Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.
Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.