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Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.

Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.