Article L455-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L455-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » déclare, dans des conditions déterminées par décret, la date de mise en service des stations radioélectriques émettant ou recevant dans ces bandes.