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Article L455-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L455-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.