Article L455-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L455-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.