Article L455-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
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Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.