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Article L455-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L455-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :


DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT

TAUX
(%)

Inférieure ou égale à 5 ans

20

Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

10

Supérieure à 10 ans

5