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Article L455-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L455-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.