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Article L455-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L455-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Lorsque les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 455-22 se rapportent à la diffusion de l'œuvre cinématographique en dehors du territoire de taxation, le taux prévu au 2° du même article ou, le cas échéant, à l'article L. 455-23 est réduit à 0,55 %.