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Article L455-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Le producteur s'entend au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.
Le distributeur s'entend de la personne qui assure la diffusion de l'œuvre cinématographique auprès des personnes qui rendent cette œuvre accessible au public, y compris en dehors du territoire de taxation, qu'elle dispose des droits d'exploitation ou qu'elle soit mandatée à cette fin.