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Article L455-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2024
(Code des impositions sur les biens et services)
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Article L455-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2024
(Code des impositions sur les biens et services)
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.