Articles

Article L455-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L455-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.