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Article L454-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L454-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.