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Article L454-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L454-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.