Article L454-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L454-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la publicité extérieure sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.