Article L454-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L454-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.