Articles

Article L454-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L454-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.