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Article L454-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.