Articles

Article L454-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L454-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.