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Article L453-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, pour chaque service d'intermédiation numérique et chaque service de publicité ciblée, les informations relatives aux éléments suivants :
1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l'article L. 453-73. A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l'article L. 453-74 et le montant converti ;
2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.